Code de la construction et de l'habitation

Article R523-12

Article R523-12

S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 novembre 1979

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé.