Code de la construction et de l'habitation

Article R523-11

Article R523-11

Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 novembre 1979

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.