Code de la construction et de l'habitation

Article R511-6

Article R511-6

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Délai d'exécution des mesures de réparation ou de démolition

Résumé Les travaux de réparation ou de démolition doivent être faits au moins un mois après l'ordre, sauf en urgence.

Le délai d'exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 511-19.


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Version 1

Le délai d'exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 511-19.