Article R481-10
Abrogé depuis le 2019-09-01
L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux caractéristiques définies à l'article R. 442-3-2.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2019-09-01
L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux caractéristiques définies à l'article R. 442-3-2.
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En vigueur à partir du vendredi 25 septembre 2009
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux caractéristiques définies à l'article R. 442-3-2.