Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Conseil supérieur des habitations à loyer modéré

Article R461-1

Un conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Il est appelé par le ministre à donner son avis sur toutes questions concernant les habitations prévues à l'article L. 411-1 et, notamment, sur les règlements à faire pour l'application du présent livre.

Il établit chaque année un rapport d'ensemble sur ses activités, ainsi que sur l'activité des conseils départementaux de l'habitat et sur celle des organismes d'habitations à loyer modéré.

Article R*461-1

Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.

Article R461-1

Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.

Article R461-2

Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :

1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant ;

3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;

4° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

6° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations de l'habitat ou son représentant ;

10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

11° Alinéa abrogé ;

12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.

Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.

Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R461-3

Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.

Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.

Article R461-4

Le conseil supérieur des habitations à loyer modéré désigne parmi ses membres deux vice-présidents.

Le président désigne les rapporteurs soit parmi les membres du conseil, soit parmi des personnes nommées en cette qualité auprès du conseil par arrêté ministériel. Les rapporteurs ont voix délibérative.

Le secrétariat du conseil est assuré par les soins de la direction de la construction au ministère chargé de la construction et de l'habitation.

Article R461-5

Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui fixe l'odre du jour de chaque séance.

Article R461-6

Un comité permanent du conseil supérieur se réunit chaque fois que le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'estime nécessaire. Il instruit les questions à soumettre au conseil supérieur des habitations à loyer modéré et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président du conseil supérieur, notamment en raison de leur urgence.

Article R461-7

Le comité permanent est composé de douze membres du conseil supérieur, à savoir :

- le directeur de la construction ;

- le délégué à l'aménagement du territoire ;

- le directeur du Trésor ;

- le directeur général des collectivités locales ;

- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant des offices publics d'habitations à loyer modéré choisi par le ministre ;

- un représentant des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

- un représentant des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;

- un représentant des sociétés de crédit immobilier ;

- deux membres du conseil supérieur des habitations à loyer modéré élus par le conseil.

Le comité peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour. La présidence du comité permanent est assurée par le directeur de la construction.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Le secrétariat du comité permanent est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil supérieur.