Code de la construction et de l'habitation

Article R452-14

Article R452-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social

Résumé Le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social fait beaucoup de choses, comme prendre des décisions, gérer le personnel et l'argent, et représenter la caisse en justice.

Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

5° Il passe les contrats ;

6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;

11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ;

12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1.

Le directeur général peut déléguer sa signature, dans les conditions et limites qu'il détermine, à des agents de la caisse exerçant des fonctions de responsabilité. Il en informe le conseil d'administration.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction sur la délégation de signature du directeur général

Résumé des changements Le texte précise désormais que le directeur général ne peut déléguer sa signature qu’à des agents exerçant une fonction de responsabilité, renforçant ainsi le contrôle sur cette délégation.

Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

5° Il passe les contrats ;

6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;

11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ;

12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1.

Le directeur général peut déléguer sa signature, dans les conditions et limites qu'il détermine, à des agents de la caisse exerçant des fonctions de responsabilité. Il en informe le conseil d'administration.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative et création d’un nouveau rapport annuel

Résumé des changements Le texte ajoute une référence précise à l’article L 452‑2‑1 pour les décisions de la commission et introduit un nouveau rapport annuel d’activité de cette même commission.

En vigueur à partir du dimanche 23 juin 2019

Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

5° Il passe les contrats ;

6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;

11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ;

12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des pouvoirs d'exécution du directeur général

Résumé des changements Le directeur général voit ses pouvoirs d’exécution restreints : il ne doit plus appliquer les décisions de la commission prévue à l’article L 452–1–1 ni celles du comité prévu à l’article L 302–9–4, mais uniquement celles du comité de gestion référencé à l’article L 300–2.

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 2016

Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

5° Il passe les contrats ;

6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;

11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 .

Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action exécutif

Résumé des changements Le directeur général doit désormais exécuter non seulement les décisions de la commission, mais aussi celles des comités de gestion référencés par d’autres articles.

En vigueur à partir du lundi 14 mars 2016

Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

5° Il passe les contrats ;

6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;

11° Il exécute les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 452-1-1 et celles des comités de gestion mentionnés aux articles L. 300-2 et L. 302-9-4.

Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation supplémentaire pour le directeur général

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle responsabilité : le directeur général doit désormais exécuter les décisions de la commission mentionnée à l’article L.452‑1‑1.

En vigueur à partir du lundi 29 août 2011

Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

5° Il passe les contrats ;

6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;

11° Il exécute les décisions de la commission visée à l'article L. 452-1-1. Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des fonctions liées à une Commission

Résumé des changements Le directeur général doit désormais gérer aussi les décisions de la commission, en plus des décisions du conseil d’administration.

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

5° Il passe les contrats ;

6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion.

Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 juillet 2001

Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

5° Il passe les contrats ;

6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion.

Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.