Code de la construction et de l'habitation

Article R*491-4

Article R*491-4

Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 à la date de son expiration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 2002

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 à la date de son expiration.