Code de la construction et de l'habitation

Article R443-22

Article R443-22

Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.

Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 1985

Abrogé le jeudi 2 juillet 1987

Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.

Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Pour l'application des dispositions de la présente section aux actionnaires des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré ayant bénéficié de logements construits dans le cadre de l'ancien article 174 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les conditions financières définies à l'article R. 443-16 sont applicables, déduction faite des sommes versées antérieurement par lesdits actionnaires à titre d'apport, et notamment sous forme de souscription d'actions.