Article R443-19
Abrogé depuis le 1987-07-02
2 versions
2 cités
Abrogé depuis le 1987-07-02
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En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 1985
Abrogé le jeudi 2 juillet 1987
Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l' acquéreur initial à l'organisme vendeur.
En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Dans le cas de logements construits dans un immeuble collectif, l'organisme peut surseoir à la réalisation de la vente jusqu'au moment où des engagements d'acquisition ont été souscrits pour 20 p. 100 au moins des logements compris dans un même bâtiment ou dans une section de bâtiment desservie par un même escalier. Si plus de deux ans se sont écoulés depuis la dernière estimation des services fiscaux (domaines), l'organisme peut, de sa propre initiative ou à la requête du candidat acquéreur, provoquer une nouvelle estimation du logement et, si cette dernière varie de plus du dixième par rapport au prix de vente accepté antérieurement par le candidat acquéreur, il doit procéder à une révision de ce prix. L'organisme notifie ce nouveau prix au candidat acquéreur qui, dans les trois mois, doit lui faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il renonce ou s'il maintient son engagement d'acquisition.
Dès que le pourcentage fixé à l'alinéa 1er est atteint, le candidat acquéreur doit, sur demande de l'organisme, confirmer son engagement d'acquisition.
La liste des locataires ayant souscrit des engagements d'acquisition doit être affichée au vu du public dans les locaux de l'organisme.