Code de la construction et de l'habitation

Article R443-18

Article R443-18

Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte acquis d'un organisme d'habitations à loyer modéré.

Ces dispositions s'appliquent également aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et, dans les départements d'outre-mer, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 2 mai 1995

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte acquis d'un organisme d'habitations à loyer modéré.

Ces dispositions s'appliquent également aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et, dans les départements d'outre-mer, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 1985

En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :

Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :

1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;

2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;

3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;

4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;

5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;

6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;

7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

A compter de la notification des conditions de vente par l'organisme, le candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement d'acquisition. Faute d'avoir souscrit cet engagement dans ledit délai, le candidat est réputé avoir renoncé à l'acquisition ; il ne peut, pendant une période de deux ans, déposer une nouvelle demande.