Code de la construction et de l'habitation

Article R443-17

Article R443-17

En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.

Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :

a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;

b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;

c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1987

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.

Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :

a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;

b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;

c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 1985

Pour la détermination des sommes à rembourser par un organisme d'habitations à loyer modéré en cas de vente de logement, l'organisme vendeur établit le prix de revient du logement et les modalités de financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration de l'immeuble en cause ou de l'ensemble de logements ayant fait l'objet d'un même financement ainsi que la part affectée au financement du logement vendu, en distinguant les prêts selon leur nature, et les subventions selon leur origine et leur nature.

L'aide publique à rembourser comprend les primes, subventions ou bonifications d'intérêt attribuées directement ou indirectement par l'Etat à l'organisme vendeur à raison du logement vendu, sauf application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 443-15. Le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'organisme vérifie l'exactitude des calculs établis par l'organisme vendeur. Le montant de l'aide publique à rembourser ainsi que les modalités de son reversement en recettes diverses au budget général sont ensuite définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Dans les cas où l'article 1er de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, l'organisme est tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement-type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.