Code de la construction et de l'habitation

Article R443-16

Article R443-16

En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1987

En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 1985

Lorsqu'un acquéreur répondant aux conditions définies à l'article R. 443-15 (1°) se libère du paiement du prix de vente par des versements échelonnés, il peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code (partie législative), relatives aux personnes qui sont propriétaires du logement qu'elles occupent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les modalités de paiement qui font l'objet de la notification prévue à l'article R. 443-15 sont les suivantes :

- l'acquéreur doit régler 20 p. 100 du prix de la cession au moment de la signature de l'acte d'acquisition ;

- le solde du prix est réglé par des versements mensuels constants échelonnés sur quinze ans si les ressources de l'acquéreur ne dépasse pas le plafond fixé pour l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et sur sept ans dans le cas contraire ;

- les sommes dues portent intérêt au taux de 5 p. 100 net de toutes rémunérations et charges annexes.

Tout acquéreur peut acquitter au comptant le prix de vente ou effectuer des versements anticipés.