Code de la construction et de l'habitation

Article R443-14

Article R443-14

Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :

a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;

b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.

Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1987

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :

a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;

b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.

Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 1985

Le prix de vente d'un logement cédé en application des articles L. 443-7 et L. 443-8 est fixé par l'organisme, propriétaire dans les conditions définies à l'article L. 443-10. En vue de la fixation de ce prix, l'organisme propriétaire saisit le service des domaines.

L'estimation du service des domaines doit être fournie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'organisme. Elle est valable pendant une durée de deux ans à compter de sa notification.

La valeur résultant de l'actualisation du côut initial est établie de la façon suivante :

1° Pour les immeubles achevés antérieurement au 30 septembre 1953, elle résulte de l'application au prix de revient d'un rapport établi suivant les modalités définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en fonction des indices existants à la date de l'achèvement de la construction en vigueur à la date de la vente ;

2° Pour les immeubles achevés à compter du 1er octobre 1953, elle résulte de l'application au prix de revient du rapport existant entre l'indice du coût de la construction en vigueur à la date de l'achèvement de la construction.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

L'organisme est tenu, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le candidat acquéreur peut se prévaloir de son accord exprès ou tacite, de saisir les services fiscaux (domaines) en vue d'obtenir l'estimation du logement considéré. Cette estimation doit être fournie dans un délai de trois mois elle prend pour base le prix des appartements libres à la vente.

Au cas où cette valeur est inférieure au prix de revient réel du logement diminué des amortissements déjà effectués portés dans la comptabilité de l'organisme propriétaire, celui-ci peut s'opposer à la vente.