Code de la construction et de l'habitation

Article R443-13

Article R443-13

Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant d'un organisme d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non lucratif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 443-11, l'organisme acquéreur, en justifiant notamment de sa capacité à mener à bien l'opération envisagée, doit obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département où se situe le logement.

A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert de propriété.

A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de cet engagement et de la décision portant agrément.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 2 mai 1995

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant d'un organisme d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non lucratif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 443-11, l'organisme acquéreur, en justifiant notamment de sa capacité à mener à bien l'opération envisagée, doit obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département se situe le logement.

A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert de propriété.

A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de cet engagement et de la décision portant agrément.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1987

Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-13, l'acquéreur demande à se libérer d'une partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps, l'organisme doit proposer ces facilités pour un montant compris entre 20 p. 100 et 80 p. 100 du prix de vente et à un taux effectif global dont le plafond est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'organisme vendeur peut proposer à l'acquéreur différentes formules de versements échelonnés, mais l'acquéreur doit pouvoir opter en tout état de cause pour des versements constants échelonnés sur 240 mensualités.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 1985

Après avoir, pour vendre des logements, en application de l'article L. 443-8, recueilli, le cas échéant, l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 443-9 et reçu les accords prévus au premier alinéa du même article, l'organisme propriétaire informe les locataires des mises en vente envisagées en indiquant le prix et les conditions de la vente.

Cette information est faite par voie d'affichage au siège social de l'organisme propriétaire, dans les immeubles appartenant à l'organisme et situés dans une zone comprenant la commune d'implantation des logements vacants et les communes limitrophes ou, si la commune est divisée en arrondissements, l'arrondissement d'implantation, les arrondissements et les autres communes limitrophes de cet arrondissement, ainsi qu'à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation. Dans les départements ou parties de département, autres que ceux compris dans la zone définie au précédent alinéa, où il est effectivement propriétaire de logements, l'organisme fait procéder à une publicité relative à la mise en vente des logements dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ces départements.

Le droit de priorité des locataires s'exerce pendant une durée de soixante jours à compter de la date où l'ensemble de ces affichages et publications est intervenu. Dans ce délai les locataires intéressés peuvent faire connaître leur intention d'acquérir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au terme de ce délai l'organisme dispose de soixante jours pour faire connaître aux candidats la suite donnée à leur demande.

La décision de l'organisme de donner suite à la demande d'achat d'un logement par un tiers ne justifiant d'aucun droit de priorité ne peut intervenir qu'au terme des délais et de la procédure ci-dessus définis, et si aucun candidat propriétaire ne s'est déclaré ou n'a été retenu pour ce logement.

En dehors du cas il a consenti la vente à un autre de ses locataires, l'organisme ne peut refuser la vente à un locataire demandant à bénéficier du droit de priorité et vendre à un tiers non locataire que pour des motifs sérieux et légitimes.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 juillet 1984

Après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'habitat, le préfet décide du caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'organisme.

Peuvent notamment être considérées comme tels l'insolvabilité notoire du locataire, l'inexécution par lui de ses obligations, l'utilité de maintenir à usage locatif certains immeubles en raison de leur état ou de circonstances économiques locales impérieuses, l'existence de conventions passées par les organismes pour la réservation de logements telles que celles passées avec l'Etat au titre des articles R. 314-5 et R. 431-3 ou avec des entreprises au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

La décision du préfet est notifiée à l'organisme et au candidat acquéreur dans le délai de deux mois à compter de la notification d'opposition.

Si cette décision rejette les motifs invoqués par l'organisme, celui-ci est tenu de consentir à la vente, sous réserve des dispositions de l'article R. 443-14, alinéa 2.