Code de la construction et de l'habitation

Article R443-12

Article R443-12

Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.

Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.

Elle est assurée :

a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;

b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;

c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.

L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.

En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1987

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.

Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.

Elle est assurée :

a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;

b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;

c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique. L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.

En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 1985

Les candidats à l'acquisition de leur logement saisissent l'organisme propriétaire de cette demande par lettre recommandée. Lorsque pour un même immeuble collectif le pourcentage de ces demandes fixé au sixième alinéa de l'article L. 443-7 est atteint, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour saisir les autorités visées à l'article L. 443-9.

En cas de décision négative, soit que l'organisme lui-même, soit que l'une des autorités visées au premier alinéa de l'article L. 443-9 ait refusé son accord, l'organisme notifie la décision de refus d'aliéner aux candidats acquéreurs dans le délai de deux mois qui suit la dernière des réponses, expresse ou tacite, de ces autorités, et, lorsque le représentant de l'Etat exprime un refus, en indique les motifs.

En cas d'accord de ces autorités, et à défaut d'y avoir préalablement procédé, l'organisme propriétaire saisit le service des domaines dans le délai de deux mois après que le dernier des accords requis et, le cas échéant, l'avis prévu au 2e alinéa de l'article L. 443-9 ont été donnés. La décision d'aliéner assortie du prix de vente fixé par l'organisme propriétaire, conformément à l'article L. 443-10, est définitivement arrêtée dans les deux mois qui suivent l'estimation du service des domaines.

Dans le même délai l'organisme informe les candidats acquéreurs de la décision positive, du prix fixé de la possibilité pour l'acquéreur de se libérer du prix de vente par des paiements échelonnés conformément à l'article R. 443-15.

A compter de cette notification le candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement d'acquisition. A défaut il est réputé avoir renoncé à l'acquisition.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

L'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente.

A défaut de réponse dans ledit délai, l'organisme est réputé ne pas s'y opposer.

L'opposition dûment motivée doit être notifiée au préfet et au demandeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la demande prévue à l'article R. 443-11.

Le candidat acquéreur, à défaut d'une telle notification, peut, à l'expiration du délai, se prévaloir de l'accord de l'organisme.