Code de la construction et de l'habitation

Article R443-11

Article R443-11

Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1987

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 1985

Les logements visés à l'article L. 443-7 peuvent être acquis par les personnes physiques locataires de façon continue du même organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans à compter de la date de signature de leur premier contrat de location. Lorsqu'il saisit, au titre des articles L. 443-7 ou L. 443-8 les autorités visées à l'article L. 443-9, l'organisme adresse à celles-ci les informations utiles, et notamment celles relatives à la localisation, à la dimension et à l'ancienneté du ou des logements concernés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les demandes d'acquisition sont adressées aux organismes propriétaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Si la demande d'acquisition ne comporte pas les renseignements ou pièces annexes prévus par l'arrêté, l'organisme invite le demandeur à compléter sa demande. Celle-ci ne prend date qu'à compter de la réception du dossier dûment complété.