Code de la construction et de l'habitation

Article R443-10


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1987

Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 1985

En application de l'article L. 443-7, l'organisme propriétaire peut vendre :

Les maisons individuelles construites par l'organisme depuis plus de vingt ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquises par l'organisme depuis plus de vingt ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Est considérée comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 ;

2° Les logements situés dans un immeuble collectif, contruits par l'organisme depuis plus de dix ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquis par l'organisme depuis plus de dix ans.

Est considéré comme immeuble collectif tout immeuble dont les caractéristiques ne répondent pas à celles définies au ci-dessus.

Les logements mentionnés aux et ci-dessus qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration avec l'aide de l'Etat ou d'une collectivité publique ne peuvent être cédés qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage.

Les immeubles collectifs et les logements qu'ils comportent ainsi que les maisons individuelles visés à l'article L. 443-7 ne peuvent être cédés que s'ils satisfont aux normes techniques énoncées en annexe au présent code.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les demandes formulées par les locataires d'habitations à loyer modéré en vue de l'accession à la propriété en application des articles L. 443-7 et L. 443-8 doivent :

1. Concerner les logements construits depuis plus de dix ans, ce délai étant décompté à partir de la date de la réception provisoire ;

2. Etre souscrites soit par les locataires d'un de ces logements justifiant avoir joui pendant plus de cinq ans, d'une manière continue ou non, de la qualité de locataire d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes ayant construit avec le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré, soit par les locataires ou les occupants de bonne foi et avec titres des cités d'expérience justifiant du même délai.

Les logements-foyers destinés notamment aux personnes âgées, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants et aux étudiants ne peuvent faire l'objet d'une opération d'achat dans le cadre des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.