Code de la construction et de l'habitation

Article R441-31

Article R441-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations du supplément de loyer de solidarité pour certains logements

Résumé Certains logements sont exemptés du supplément de loyer de solidarité

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;

2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;

3° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;

4° Abrogé ;

5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression ancienne aide financière & mise à jour critères

Résumé des changements L’article supprime les références aux anciens prêts subventionnés par État, élargit la catégorie des logements exemptables vers les nouveaux types de financement bancaire hors organismes d’habitation à loyers modérés et annule un point précédent portant sur ces mêmes financements tout en actualisant simplement le nom du ministère qui délivre les aides.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;

2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;

3° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;

Abrogé ;

5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 27 avril 1996

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;

2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;

3° Aux logements financés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de prêts locatifs aidés par l'Etat accordés par le Crédit foncier de France prévus à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du livre III et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;

4° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers prévus à la section III du chapitre unique du titre III du livre III ;

5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.