Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 3 : Logements exonérés du supplément de loyer de solidarité

Article *R441-31

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;

2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;

3° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;

4° Abrogé ;

5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.

Article R441-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations du supplément de loyer de solidarité pour certains logements

Résumé Certains logements sont exemptés du supplément de loyer de solidarité

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;

2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;

3° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;

4° Abrogé ;

5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.