Code de la construction et de l'habitation

Article R441-28

Créé le 27 avril 1996 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-recouvrement du supplément de loyer

Résumé. Les organismes de logement social peuvent être sanctionnés s'ils ne demandent pas le paiement du supplément de loyer de solidarité.
Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.
A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.
Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 6

En résumé. Le texte met à jour la référence légale du décret qui fixe les conditions de recouvrement des pénalités, passant du décret n° 62‑1587 (1962) au décret n° 2012‑1246 (2012).

Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à

article L. 441-11

, le préfet du département du lieu de situation des

A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y

Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du samedi 27 avril 1996 au samedi 10 novembre 2012

Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'

article L. 441-11

, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.

A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.

Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.