Code de la construction et de l'habitation

Article R423-73

Article R423-73

Les instructions homologuées prévues par l'article R. * 423-68 fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-78.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 10 octobre 2015

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les instructions homologuées prévues par l'article R. * 423-68 fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-78.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 juin 1992

Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité.

Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité.

Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.