Article R423-34
Abrogé depuis le 2008-07-04 par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.
2 versions
2 cités