Code de la construction et de l'habitation

Article R423-30

Article R423-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptes financiers des offices publics de l'habitat

Résumé Les offices publics de l'habitat doivent envoyer des documents financiers électroniques, y compris un bilan et un compte de résultat.

Le compte financier prévu par l'article R. 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-29. Ces instructions fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-28.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des astérisques dans la référence aux articles

Résumé des changements L’édition actuelle retire les astérisques devant la référence aux articles R 423‑28 et R 423‑29, indiquant qu’elles ne sont plus marquées comme provisoires.

Le compte financier prévu par l'article R. 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-29. Ces instructions fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-28.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 octobre 2015

Le compte financier prévu par l'article R. * 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. * 423-29. Ces instructions fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-28.