Code de la construction et de l'habitation

Article R371-1

Article R371-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement

Résumé Le conseil de l'habitat donne chaque année son avis sur l'habitat dans le département et peut déléguer certaines tâches.

Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du département, sur les sujets mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 362-1.

Il est également consulté, en ce qui concerne le territoire du département, sur les projets, rapports, demandes, bilans, documents ou décisions mentionnés aux 1° à 17°, 19° et 21° de l'article R. 362-2, ainsi que sur le bilan annuel des actions des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d'aménagement, de leurs modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans leurs programmes pluriannuels d'intervention.

Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 17°, 19° et 21° de l'article R. 362-2 à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9. Il en va de même pour la compétence portant sur le bilan annuel des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d'aménagement mentionnée à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de consultation et possibilité accrue de délégation

Résumé des changements L’article élargit les domaines où le conseil est consulté – ajoutant les points 19 et 21 ainsi qu’un bilan annuel – et permet désormais la délégation de ces nouvelles compétences.

Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du département, sur les sujets mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 362-1.

Il est également consulté, en ce qui concerne le territoire du département, sur les projets, rapports, demandes, bilans, documents ou décisions mentionnés aux 1° à 17°, 19° et 21° de l'article R. 362-2, ainsi que sur le bilan annuel des actions des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d'aménagement, de leurs modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans leurs programmes pluriannuels d'intervention.

Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 17°, 19° et 21° de l'article R. 362-2 à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9. Il en va de même pour la compétence portant sur le bilan annuel des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d'aménagement mentionnée à l'alinéa précédent.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application et réorganisation

Résumé des changements Le texte a élargi son champ d'action en incluant l’hébergement, remplace la liste détaillée des sujets par une référence aux articles législatifs correspondants et introduit de nouvelles dispositions concernant la consultation sur les projets ainsi que la délégation des compétences.

En vigueur à partir du lundi 17 novembre 2014

Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du département, sur les sujets mentionnés aux à 5° de l'article R. 362-1.

Il est également consulté, en ce qui concerne le territoire du département, sur les projets, rapports, demandes, bilans, documents ou décisions mentionnés aux à 17° de l'article R. 362-2.

Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux à 17° de l'article R. 362-2 à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.

Version 2

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Extension des responsabilités du conseil départemental de l'habitat

Résumé des changements La nouvelle rédaction détaille les cinq missions du conseil départemental de l'habitat, remplaçant la précédente référence limitée à son applicabilité dans les départements d'outre-mer.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Le conseil départemental de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de département, un avis sur :

1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;

2° Les orientations de la politique de l'habitat dans le département et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans le département et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

4° Les modalités d'application dans le département des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;

5° Les politiques menées dans le département en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 février 1991

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article R. 362-2 ainsi que de l'article R. 362-7.