Code de la construction et de l'habitation

Article R371-10

Article R371-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique des dispositions du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement en Guyane et en Martinique

Résumé Après la première élection des assemblées en Guyane et en Martinique, certaines mentions sont remplacées par les autorités locales.

Pour l'application des dispositions des articles R. 371-1 à R. 371-9 en Guyane et en Martinique et à compter du jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection :

a) Les références au préfet sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

b) Les références au conseil général ou à son président et au conseil régional ou à son président sont respectivement remplacées par celles de l'assemblée de Guyane ou de son président et par celles de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif de Martinique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification administrative spécifique vs règle générale sur les commissions

Résumé des changements La version actuelle remplace les références au préfet par celles du représentant de l'État et adapte le nom des conseils pour la Guyane et la Martinique, alors que la précédente décrivait simplement la composition des commissions spécialisées dans les départements d’outre‑mer.

Pour l'application des dispositions des articles R. 371-1 à R. 371-9 en Guyane et en Martinique et à compter du jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection :

a) Les références au préfet sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

b) Les références au conseil général ou à son président et au conseil régional ou à son président sont respectivement remplacées par celles de l'assemblée de Guyane ou de son président et par celles de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif de Martinique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 décembre 2001

Dans les départements d'outre-mer, chaque commission spécialisée prévue à l'article R. 362-18 comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-4 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.