Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées

Article R365-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'agrément pour la maîtrise d'ouvrage en matière de logement

Résumé Les organismes qui gèrent des logements doivent obtenir un agrément en montrant qu'ils sont compétents et ont les moyens financiers.

L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6-1 après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte :

1° De ses statuts ;

2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ;

3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ;

4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ;

5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ;

6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère.

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 365-6-1 dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1. Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.

Article R365-3

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Définition des conditions et des critères d'obtention de l'agrément pour l'ingénierie sociale, financière et technique

Résumé L'agrément pour aider les personnes en difficulté à se loger est donné pour cinq ans aux organismes qui en sont capables.

L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable.

L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 2° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.

Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte :

1° De ses statuts ;

2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;

3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;

4° De sa situation financière ;

5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.

Article R365-4

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Modalités et durée d'agrément pour l'intermédiation locative et la gestion locative sociale

Résumé Des organismes sont agréés pour gérer des logements sociaux pendant cinq ans, si ils sont compétents et ont une bonne gestion.

L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable.

L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 3° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.

Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités, en tenant compte :

1° De ses statuts ;

2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;

3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;

4° De sa situation financière ;

5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.

Article R365-5

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Pièces et renseignements à fournir pour l'agrément d'organismes en faveur du logement

Résumé Les organismes doivent fournir des papiers pour obtenir ou renouveler un agrément pour aider les gens à se loger.

A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément prévu aux articles L. 365-2, L. 365-3, L. 365-4, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :

1° Ses statuts ;

2° La composition de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance et de son directoire et la description de l'activité professionnelle de chacun des membres de ces conseils ;

3° Pour les sociétés commerciales, la composition de leur capital social ;

4° L'organigramme, la qualification et la part des personnels, salarié et bénévole, ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;

5° La décision de ses instances dirigeantes de solliciter un ou plusieurs des agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 ;

6° Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf s'il a été créé plus récemment ;

7° Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'il a engagées l'année précédente, sauf s'il a été créé plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;

8° La justification de ses compétences, sur le territoire concerné, au regard de l'activité pour laquelle il souhaite être agréé ;

9° Lorsqu'il est membre d'une union ou d'une fédération, la justification de son adhésion ;

10° Et, dans le cas où il sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 :

a) Un état du patrimoine comprenant le nombre et la localisation des logements détenus, leur typologie, ainsi que leur mode et leur date d'entrée dans leur parc ;

b) Un programme de construction, d'acquisition-amélioration et de rénovation pour les trois prochaines années ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux ;

c) Une copie de l'avis du comité régional de l'habitat ou de chaque comité régional de l'habitat concerné par la demande d'agrément, saisis par ses soins.

Lorsque l'organisme entend exercer l'activité de gérance prévue au b du 3° de l'article R. 365-1, il doit produire la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Article R365-6

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Modalités de demande d'agrément pour l'ingénierie sociale, financière et technique, ainsi que pour l'intermédiation et la gestion locative sociale

Résumé Pour obtenir l'autorisation, l'organisme envoie une demande au préfet avec tous les documents nécessaires et le préfet a trois mois pour répondre.

La demande d'agrément relative à l'ingénierie sociale, financière et technique ou à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale, est adressée par le représentant légal de l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'organisme exerce son activité. La demande doit comporter la liste des pièces prévue à l'article R. 365-5.

Lorsqu'un organisme souhaite mener son activité dans plusieurs départements d'une même région, il présente sa demande d'agrément au préfet de région, selon les mêmes modalités que définies à l'alinéa précédent. Le préfet de région se prononce sur la demande d'agrément après consultation de chaque préfet de département concerné.

Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément dans un département et qu'il souhaite étendre son activité à tout ou partie de la région, il présente une nouvelle demande au préfet de région. Celui-ci se prononce après consultation de chaque préfet de département concerné. Le nouvel agrément rend caduc l'agrément précédemment délivré.

Le préfet compétent dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande d'agrément.

Article R365-6-1

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Procédure de demande d'agrément pour la maîtrise d'ouvrage

Résumé L'organisme doit demander au préfet de sa région pour obtenir ou étendre son agrément de maître d'ouvrage.

La demande d'agrément ou d'extension de l'agrément relative à la maîtrise d'ouvrage est adressée par le représentant légal de l'organisme au préfet de la région où est situé le siège social de l'organisme.

Article R365-7

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Obligations annuelles des organismes agréés et contrôle administratif

Résumé Les organismes aidant les personnes défavorisées doivent envoyer chaque année un rapport et leurs comptes à l'administration et signaler immédiatement toute modification.

Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme sont adressés annuellement à l'autorité administrative qui a délivré les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4. Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.

Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.

Article R365-8

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Retrait de l'agrément pour les organismes d'ingénierie sociale, financière, technique, d'intermédiation locative et de gestion locative sociale

Résumé Un organisme peut perdre son agrément s'il ne respecte plus les règles ou fait des erreurs graves, après avoir eu la chance de s'expliquer.

L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, technique et financière prévu à l'article L. 365-3 ou l'agrément relatif à l'intermédiation locative et gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 peuvent être retirés à tout moment par l'autorité administrative compétente si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément ou s'il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.