Code de la construction et de l'habitation

Article R361-4-1

Article R361-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du collège représentant les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement au sein du Conseil national de l'habitat

Résumé Un groupe de quatre personnes, choisies par des associations d'aide aux sans-logis, discute des problèmes de logement au sein du Conseil national de l'habitat.

La consultation au plan national des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement prévue par l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est assurée par la constitution, au sein du Conseil national de l'habitat, d'un collège les représentant, comprenant quatre membres ainsi répartis :

1° Deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

2° Un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;

3° Un membre représentant Droit au logement (DAL).

Ces membres sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.


Historique des versions

Version 1

La consultation au plan national des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement prévue par l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est assurée par la constitution, au sein du Conseil national de l'habitat, d'un collège les représentant, comprenant quatre membres ainsi répartis :

1° Deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

2° Un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;

3° Un membre représentant Droit au logement (DAL).

Ces membres sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.