Code de la construction et de l'habitation

Article R353-126

Article R353-126

Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 831-1 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 831-1 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.