Article R353-7
Abrogé depuis le 2019-08-08 par Décret n°2019-831 du 3 août 2019 - art. 4
Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-1.
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