Code de la construction et de l'habitation

Article R351-10

Article R351-10

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.

Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 3 septembre 1985

Abrogé le vendredi 1 juillet 1988

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.

Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 mars 1983

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 1982

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité. Cette mesure prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

Elle est applicable à chaque renouvellement du droit tant que des revenus d'activité ont été perçus au cours de l'année civile de référence considérée.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 juin 1981

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité. Cette mesure prend effet le premier jour du mois au cours duquel les deux conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Elle est applicable à chaque renouvellement du droit tant que des revenus d'activité ont été perçus au cours de l'année civile de référence considérée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, ou de l'ouverture d'un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, il est procédé, à compter de la date d'ouverture du droit à l'aide personnalisée ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, a un abattement de 30 p. 100 sur le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement considérée et éventuellement de la période suivante si la cessation d'activité se situe au cours du second semestre d'une période.