Code de la construction et de l'habitation

Article R351-2-1

Article R351-2-1

L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.

Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;

Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.

L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce contrat et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat si l'accédant est déjà dans les lieux.

Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 1984

Abrogé le mardi 3 septembre 1985

L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.

Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;

Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.

L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce contrat et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat si l'accédant est déjà dans les lieux.

Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.