Code de la construction et de l'habitation

Article R351-2

Article R351-2

L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui soit paie des intérêts en cas de différé d'amortissement, soit rembourse les prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants ; elle est versée soit à compter de la première échéance d'intérêt ou de prêt lorsque le propriétaire occupe le logement, soit à compter du premier jour du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux.

Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :

a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;

b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 23 juillet 1978

Abrogé le mardi 10 juillet 1979

L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui soit paie des intérêts en cas de différé d'amortissement, soit rembourse les prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants ; elle est versée soit à compter de la première échéance d'intérêt ou de prêt lorsque le propriétaire occupe le logement, soit à compter du premier jour du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux.

Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :

a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;

b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

L'aide personnalisée est accordée au propriétaire, pendant la période au cours de laquelle il rembourse les prêts définis par le titre III, chapitre Ier, section II, du présent livre ; elle est versée soit à compter de la première échéance de prêt lorsque le propriétaire occupe le logement, soit à compter de l'échéance qui suit son entrée dans les lieux.

Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :

a) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette afférentes aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation ;

b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance-vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.