Article R351-42
Abrogé depuis le 2019-09-01
I-Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :
1° La contribution de l'Etat ;
2° (Supprimé)
3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
4° (Supprimé)
5° Les revenus des fonds placés ;
6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
II-Les dépenses sont les suivantes :
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Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
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Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
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Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
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Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;
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Les frais de procédure ;
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Les dépenses accidentelles et diverses.
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