Code de la construction et de l'habitation

Article R351-42

Article R351-42

I-Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :

1° La contribution de l'Etat ;

2° (Supprimé)

3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

4° (Supprimé)

5° Les revenus des fonds placés ;

6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

II-Les dépenses sont les suivantes :

  1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

  2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

  3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;

  4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;

  5. Les frais de procédure ;

  6. Les dépenses accidentelles et diverses.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

I-Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :

1° La contribution de l'Etat ;

(Supprimé)

3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

(Supprimé)

5° Les revenus des fonds placés ;

D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

II-Les dépenses sont les suivantes :

1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;

4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;

5. Les frais de procédure ;

6. Les dépenses accidentelles et diverses.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :

1° La contribution de l'Etat ;

2° La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

4° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;

5° Les revenus des fonds placés ;

6° Les recettes accidentelles et diverses.

II- Les dépenses sont les suivantes :

1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;

4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;

5. Les frais de procédure ;

6. Les dépenses accidentelles et diverses.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :

1° La contribution de l'Etat ;

2° La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

3° La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;

4° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

5° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;

Les revenus des fonds placés ;

Les recettes accidentelles et diverses.

II - Les dépenses sont les suivantes :

1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;

4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;

5. Les frais de procédure ;

6. Les dépenses accidentelles et diverses.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :

1. La contribution de l'Etat ;

2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;

4. Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

5. Les revenus des fonds placés ;

6. Les recettes accidentelles et diverses.

II - Les dépenses sont les suivantes :

1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;

4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;

5. Les frais de procédure ;

6. Les dépenses accidentelles et diverses.