Article R351-59
Abrogé depuis le 1995-05-11
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
Article R351-61
Abrogé depuis le 1992-09-30
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
Article R351-61-1
Abrogé depuis le 1995-05-11
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :
" K = 0,9 -( R /(CM X N))
" dans laquelle :
" R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
" CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
" N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
" Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. "
Article R351-62-1
Abrogé depuis le 1995-05-11
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.
" Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
" L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
" Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61. "