Code de la construction et de l'habitation

Article R*351-31

Article R*351-31

I.-Locatif :

Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'aide personnalisée au logement en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens du I de l'article R. * 351-30, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut refus.

En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements.

A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'aide au bailleur, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification.

Le versement de l'aide est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les conditions prévues à l'article R. * 351-30.

Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus aux a et b du 1° du A du II de l'article R. * 351-30.

En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'aide, dans les cas limitativement prévus aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 351-27, le versement de l'aide est maintenu dans les conditions prévues à l'article R. * 351-30. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au a du 1° du A du II de l'article R. * 351-30, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus par le bailleur ;

II.-Accession

Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, l'organisme payeur demande au prêteur s'il veut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I, l'établissement habilité étant substitué au bailleur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2016

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

I.-Locatif :

Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'aide personnalisée au logement en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens du I de l'article R. * 351-30, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut refus.

En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements.

A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'aide au bailleur, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification.

Le versement de l'aide est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les conditions prévues à l'article R. * 351-30.

Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus aux a et b du 1° du A du II de l'article R. * 351-30.

En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'aide, dans les cas limitativement prévus aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 351-27, le versement de l'aide est maintenu dans les conditions prévues à l'article R. * 351-30. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au a du du A du II de l'article R. * 351-30, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus par le bailleur ; II.-Accession

Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, l'organisme payeur demande au prêteur s'il veut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I, l'établissement habilité étant substitué au bailleur.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. - Locatif

Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au logement (APL) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place du bénéficiaire.

A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la CDAPL et le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'APL, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.

Le versement de l'APL est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois.

Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur décision de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.

L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la CDAPL.

Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, la CDAPL peut décider de reconduire, pour une période qu'elle fixe, le versement de l'APL entre les mains du bailleur.

II. - Accession

Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I.