Code de la construction et de l'habitation

Article R351-17-4

Article R351-17-4

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

La participation minimale est définie par le même arrêté.

Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 2001

Abrogé le samedi 28 décembre 2002

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

La participation minimale est définie par le même arrêté.

Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2000

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

La participation minimale est définie par le même arrêté.

Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 avril 1997

Sous réserve d'un montant minimal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, la participation personnelle du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire appréciées conformément à l'article R. 351-5.

Les ressources sont arrondies aux 500 F supérieurs.