Article R351-17-4
Abrogé depuis le 2002-12-28
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La participation minimale est définie par le même arrêté.
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.
Article R351-17-5
Abrogé depuis le 2000-12-28
Le taux de participation est obtenu par l'addition de :
Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ;
Un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ;
Un deuxième taux complémentaire qui croît quand le loyer augmente dans la limite du plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge.
Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.