Code de la construction et de l'habitation

Article R351-62

Article R351-62

L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-61. Le résultat est divisé par douze.

Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation, et de l'agriculture.

Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.

L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 avril 1979

Abrogé le mardi 3 septembre 1985

L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-61. Le résultat est divisé par douze.

Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation, et de l'agriculture.

Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.

L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.