Code de la construction et de l'habitation

Article R331-77-1

Article R331-77-1

Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63 ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2003

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63 ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.