Code de la construction et de l'habitation

Article D331-77

Article D331-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des prêts conventionnés dans les départements d'outre-mer

Résumé Les départements d'outre-mer suivent les mêmes règles pour les prêts conventionnés, avec quelques différences.

La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), D. 331-64, D. 331-67 et du troisième alinéa de l'article D. 331-74. Pour l'application de l'article D. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le 2° de l'article L. 821-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision du référentiel juridique

Résumé des changements La référence indiquant les conditions d’octroi des allocations de logement a été précisée, passant du code général à l’article L 821‑1.

La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), D. 331-64, D. 331-67 et du troisième alinéa de l'article D. 331-74. Pour l'application de l'article D. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le de l'article L. 821-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), D. 331-64, D. 331-67 et du troisième alinéa de l'article D. 331-74. Pour l'application de l'article D. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale.