Code de la construction et de l'habitation

Article D331-72

Article D331-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des prêts conventionnés

Résumé Les prêts conventionnés ne peuvent pas être combinés avec d'autres prêts, sauf ceux autorisés par la loi.

Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :

1.L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles D. 317-1 et D. 318-1 ;

  1. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;

  2. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;

  3. Les prêts complémentaires prévus à l'article D. 314-1 et suivants ;

  4. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;

  5. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;

  6. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

8.L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article D. 319-1 ;

  1. Le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article D. 31-10-1.

Historique des versions

Version 1

Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :

1.L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles D. 317-1 et D. 318-1 ;

2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;

3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;

4. Les prêts complémentaires prévus à l'article D. 314-1 et suivants ;

5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;

6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;

7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

8.L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article D. 319-1 ;

9. Le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article D. 31-10-1.