Code de la construction et de l'habitation

Article R331-61-1

Article R331-61-1

A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la présente section ne peuvent plus faire l'objet de la décision favorable d'octroi mentionnée à l'article R. 331-34.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 1995

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la présente section ne peuvent plus faire l'objet de la décision favorable d'octroi mentionnée à l'article R. 331-34.