Code de la construction et de l'habitation

Article R*324-12

Article R*324-12

Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.