I.-Lorsqu'un mandataire de perception de fonds est désigné par un bénéficiaire visé aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, il est tenu auprès de l'Agence nationale de l'habitat :
a) D'attester ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ;
b) De s'engager à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les aides indûment perçues pour le compte de son mandant ;
c) De s'engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable aux aides octroyées par l'Agence susmentionnée en application de l'article L. 321-1.
II.-Tout mandataire mentionné au I qui est une personne physique non professionnelle ayant reçu plus de trois mandats de perception de fonds, une personne physique professionnelle ou une personne morale s'engage auprès de l'Agence nationale de l'habitat à :
a) Mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l'Agence nationale de l'habitat ;
b) Disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai sur demande de l'Agence nationale de l'habitat tout document permettant d'attester de celle-ci.
III.-Les modalités permettant d'attester des engagements et garanties susmentionnés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie, du budget et de l'énergie.
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes déjà soumises aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.