Code de la construction et de l'habitation

Section 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires

Article D321-37

Est considéré comme mandataire, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des demandeurs des aides de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés à l'article R. 321-12.

Le mandataire peut être désigné par le demandeur de l'aide soit en tant que mandataire de gestion administrative pour assurer la gestion administrative de son dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat, soit en tant que mandataire de perception de fonds pour percevoir l'aide pour son compte.

Article D321-38

I.-Lorsqu'un mandataire de perception de fonds est désigné par un bénéficiaire visé aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, il est tenu auprès de l'Agence nationale de l'habitat :

a) D'attester ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ;

b) De s'engager à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les aides indûment perçues pour le compte de son mandant ;

c) De s'engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable aux aides octroyées par l'Agence susmentionnée en application de l'article L. 321-1.

II.-Tout mandataire mentionné au I qui est une personne physique non professionnelle ayant reçu plus de trois mandats de perception de fonds, une personne physique professionnelle ou une personne morale s'engage auprès de l'Agence nationale de l'habitat à :

a) Mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l'Agence nationale de l'habitat ;

b) Disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai sur demande de l'Agence nationale de l'habitat tout document permettant d'attester de celle-ci.

III.-Les modalités permettant d'attester des engagements et garanties susmentionnés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie, du budget et de l'énergie.

IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes déjà soumises aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Article D321-39

Tout mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et garanties définis à l'article D. 321-38 ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n'est pas régularisée.

Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l'Agence nationale de l'habitat qui ne peut excéder trois mois. Sur demande motivée du mandataire ou à son initiative, l'Agence nationale de l'habitat peut proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder trois mois.