Article R321-26
Abrogé depuis le 2019-09-01
1 version
2 cités
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En vigueur à partir du samedi 30 septembre 2006
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.