Code de la construction et de l'habitation

Article R321-26

Article R321-26

Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 septembre 2006

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.