Code de la construction et de l'habitation

Article D31-10-2-1

Article D31-10-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option pour l'application des dispositions antérieures à la signature du contrat de location-accession

Résumé L'option pour utiliser les règles anciennes doit être choisie à la signature du contrat et respecter certaines conditions de date et de lieu, et doit être émise par des établissements financiers agréés avant une date limite.

L'option mentionnée au septième alinéa de l'article L. 31-10-2 est exercée par l'emprunteur selon les conditions et modalités suivantes :

1° Les dispositions du présent chapitre, à l'exception des dispositions de l'article D. 31-10-12, ainsi que les dispositions de l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts, s'appliquent selon leur rédaction en vigueur à la date de signature du contrat de location-accession ;

2° Les zones géographiques mentionnées à l'article D. 31-10-4 s'apprécient à la date de signature du contrat de location-accession ;

3° Le coût total de l'opération, le nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale ainsi que l'ensemble des ressources de ces personnes, mentionnés respectivement aux a, b et c de l'article L. 31-10-4, sont appréciés à la date d'émission de l'offre de prêt ;

4° Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 31-10-14, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, sont habilités à émettre des offres de prêt en application du présent article ;

5° L'offre de prêt est émise à une date antérieure à la date d'échéance mentionnée au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction de référence d’alinéa

Résumé des changements Le texte corrige la référence à l’alinéa concerné dans l’article L 31‑10‑2, passant du sixième au septième.

L'option mentionnée au septième alinéa de l'article L. 31-10-2 est exercée par l'emprunteur selon les conditions et modalités suivantes :

1° Les dispositions du présent chapitre, à l'exception des dispositions de l'article D. 31-10-12, ainsi que les dispositions de l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts, s'appliquent selon leur rédaction en vigueur à la date de signature du contrat de location-accession ;

2° Les zones géographiques mentionnées à l'article D. 31-10-4 s'apprécient à la date de signature du contrat de location-accession ;

3° Le coût total de l'opération, le nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale ainsi que l'ensemble des ressources de ces personnes, mentionnés respectivement aux a, b et c de l'article L. 31-10-4, sont appréciés à la date d'émission de l'offre de prêt ;

4° Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 31-10-14, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, sont habilités à émettre des offres de prêt en application du présent article ;

5° L'offre de prêt est émise à une date antérieure à la date d'échéance mentionnée au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’alinéa dans l’article L 31-10-2

Résumé des changements La référence à l’alinéa de l’article L 31-10-2 a été changée du deuxième au sixième, précisant ainsi la disposition applicable pour exercer l’option.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'option mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 31-10-2 est exercée par l'emprunteur selon les conditions et modalités suivantes :

1° Les dispositions du présent chapitre, à l'exception des dispositions de l'article D. 31-10-12, ainsi que les dispositions de l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts, s'appliquent selon leur rédaction en vigueur à la date de signature du contrat de location-accession ;

2° Les zones géographiques mentionnées à l'article D. 31-10-4 s'apprécient à la date de signature du contrat de location-accession ;

3° Le coût total de l'opération, le nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale ainsi que l'ensemble des ressources de ces personnes, mentionnés respectivement aux a, b et c de l'article L. 31-10-4, sont appréciés à la date d'émission de l'offre de prêt ;

4° Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 31-10-14, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, sont habilités à émettre des offres de prêt en application du présent article ;

5° L'offre de prêt est émise à une date antérieure à la date d'échéance mentionnée au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

L'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 est exercée par l'emprunteur selon les conditions et modalités suivantes :

1° Les dispositions du présent chapitre, à l'exception des dispositions de l'article D. 31-10-12, ainsi que les dispositions de l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts, s'appliquent selon leur rédaction en vigueur à la date de signature du contrat de location-accession ;

2° Les zones géographiques mentionnées à l'article D. 31-10-4 s'apprécient à la date de signature du contrat de location-accession ;

3° Le coût total de l'opération, le nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale ainsi que l'ensemble des ressources de ces personnes, mentionnés respectivement aux a, b et c de l'article L. 31-10-4, sont appréciés à la date d'émission de l'offre de prêt ;

4° Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 31-10-14, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, sont habilités à émettre des offres de prêt en application du présent article ;

5° L'offre de prêt est émise à une date antérieure à la date d'échéance mentionnée au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.