Code de la construction et de l'habitation

Article R317-13

Article R317-13

Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article R. 317-1.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 1995

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article R. 317-1.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.