Article R317-12
Abrogé depuis le 2019-09-01
L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.
1 version
Abrogé depuis le 2019-09-01
L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.
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En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 1995
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.