Code de la construction et de l'habitation

Article R317-12

Article R317-12

L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 1995

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.