Code de la construction et de l'habitation

Article R317-11

Article R317-11

L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les ménages demandant l'octroi de l'avance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 1995

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les ménages demandant l'octroi de l'avance.