Code de la construction et de l'habitation

Article R316-2

Article R316-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux renseignements sur les résidences principales

Résumé Les fonctionnaires de la construction qui vérifient les résidences principales doivent être au moins inspecteurs des finances publiques et être désignés par leurs supérieurs.

Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des finances publiques et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’autorisation et d’éligibilité pour le personnel fournissant les renseignements

Résumé des changements L’article modifie le corps d’agents autorisés à fournir les renseignements : il passe d’« administrations fiscales et services déconcentrés du Trésor » aux « agents de la Direction Générale des Finances Publiques », exige un grade plus élevé (inspecteur plutôt qu’inspecteur‑adjoint) tout en conservant le même mode de commission.

Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des finances publiques et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les administrations fiscales et les services déconcentrés du Trésor sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur-adjoint des impôts et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.